TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408050_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne justifie d'aucun document l'autorisant à séjourner en France alors qu'il a obtenu auparavant plusieurs récépissés et que l'obtention d'un titre de séjour est nécessaire afin d'éviter de perdre son emploi ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la décision attaquée n'est pas motivée en ce que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il maîtrise parfaitement le français ainsi que l'attestation de son employeur qui a décidé de l'embaucher sous contrat à durée indéterminée à temps plein ; * la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; * le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; * le préfet a également commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son état civil et de son identité ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouzar a été lu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024, tenue en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2004, déclare être entré en France le 9 avril 2018. Il a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné et confié au conseil départemental de la Moselle par ordonnance de placement provisoire rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 9 avril 2018. Sa prise en charge a été prolongée jusqu'à sa majorité. Par un courrier du 19 août 2022, M. B a sollicité du préfet de la Moselle un titre de séjour. A la suite de l'ordonnance du 16 mai 2024 du président du tribunal enjoignant au préfet de la Moselle de statuer sur cette demande, le préfet, par une décision du 6 août 2024, a refusé d'admettre au séjour M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, M. B disposait depuis sa majorité de récépissés l'autorisant à travailler, le dernier ayant été prolongé jusqu'au 4 octobre 2024. Depuis l'adoption de la décision attaquée le 6 août 2024 refusant le titre de séjour sollicité, M. B ne dispose plus d'une telle autorisation alors qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 28 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B justifie de l'urgence à statuer sur sa requête. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la non-consultation de la commission du titre de séjour sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder la suspension de l'exécution de la décision attaquée, fondée également sur le non-respect par la demande de titre de séjour de M. B des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle aurait pu prendre la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif. Les conclusions à fin de suspension de la décision du 6 août 2024 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nabil EL ABBOUDI
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2408050_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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