TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408051_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 8 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 4 avril 2024, présentée par M. E D M. D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans avec son signalement dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle pas d'observations de sa part et produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. D qui reprend les écritures du requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans avec son signalement dans le système d'information Schengen. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2023, Mme C G - Morales, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. D fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2013, pour retrouver son frère qui a une carte de séjour de 10 ans, qu'il a rencontré une jeune femme qu'il a épousé en septembre 2018 et avec laquelle il a eu une petite fille née le 16 novembre 2019 mais dont il est séparé. Il soutient, ensuite, qu'il a eu une carte de séjour valable un an puis un récépissé de 6 mois qui lui a été retiré, qu'il a travaillé dans un cybercafé pendant 6 ans puis ayant un accident il a dû s'arrêter et a travaillé comme aide-soignant puis a dû aussi s'arrêter n'ayant plus de papiers. Enfin, il soutient que sa sœur réside aussi régulièrement en France depuis 5 ans. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucun justificatif à ses allégations. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage et est connu au fichier des empreintes digitales pour faits de violences conjugales, conduite sans permis, et usage de faux documents. Enfin, il n'est pas plus contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 avril 2023 à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400851/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2408051_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel