TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408051_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, la société Loire Audit Energétique, représentée par Me Brosset, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'agrément Mon Accompagnateur Rénov' ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le même 14 juin, il a retiré la décision attaquée et décidé de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Loire Audit Energétique. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la société Loire Audit Energétique ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 juin 2024 à 9 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Dans son mémoire en défense, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'il a retiré sa décision du 11 avril 2024 par laquelle il a rejeté la demande d'agrément Mon Accompagnateur Rénov' présentée par la société Loire Audit Energétique et dont cette dernière demande la suspension de l'exécution. Dans son mémoire complémentaire, la société requérante ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par la société Loire Audit Energétique et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Loire Audit Energétique présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de celles à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à la société Loire Audit Energétique la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loire Audit Energétique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2408051
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2408051_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel