TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2408051_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Cambrai le 7 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Liénard, magistrat désigné,
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement du requérant à destination de l'Algérie ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 17 septembre 2005, a notamment été condamné le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 30 juillet 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-097 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité préfectorale oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que les décisions prises pour l'exécution de ces mesures, notamment les décisions fixant le pays de renvoi, et, par suite, exclure, pour ces décisions, l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Toutefois, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police devant être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui rappelle que
M. C fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la fixation du pays à destination duquel celui-ci sera éloigné ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est isolé sur le territoire français. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ces considérations sont suffisamment développées pour mettre M. C en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement à destination de l'Algérie dès lors que toutes les demandes effectuées depuis le mois d'avril 2024 auprès des autorités consulaires de ce pays afin d'obtenir un laisser-passer ont été infructueuses. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé possède la nationalité algérienne. Au demeurant, il ressort des déclarations durant l'audience de M. C qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident sa mère, sa sœur et son beau-frère avec lesquels il a maintenu des contacts réguliers jusqu'à son incarcération durant le mois d'avril 2024.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le magistrat désigné
signé
Q. LIENARD
La greffière,
signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2408051_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel