TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408057_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 octobre 2024, M. D, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que sa concubine est seule à pouvoir travailler, qu'elle s'occupe de deux enfants en bas âge, qu'il se voit proposer des emplois qu'il ne peut accepter du fait de sa situation administrative, qu'il a jusqu'au 1er janvier 2025 pour signer un contrat de travail comme employé de restauration et que sa famille se trouve en difficulté pour régler les factures ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article L. 412-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et qu'une attestation de prolongation d'instruction ne peut lui être délivrée en l'absence de transmission d'un contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2408053. Vu : - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz pour M. D. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l'administration vaut alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 2. M. D a déposé le 6 juin 2024 une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. Si le préfet fait valoir que le dossier déposé était incomplet, en l'absence d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, ce document, au demeurant réclamé au requérant après l'introduction de la requête, n'est exigé que pour les demandes présentées après l'entrée en vigueur du décret n°2024-811 du 8 juillet 2024, en vertu de son article 3. Ainsi, compte tenu du caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief, une décision implicite de rejet étant née à compter du 6 octobre 2024. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. D vit en concubinage avec Mme A, ressortissante française, et est père de deux enfants âgés de quatre ans et sept mois. Le refus de titre de séjour s'oppose à ce que le requérant puisse subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il justifie être titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent au sein de l'entreprise Food Time. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux 6. Le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer un titre de séjour au motif de l'absence de contrat d'engagement au respect des principes de la République au dossier de demande de titre de séjour présenté le préfet a commis une erreur de droit est, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 2., de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 7. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. D par le préfet de l'Isère est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le juge des référés,Le greffier, J. C P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2408057_20241113
Données disponibles
- Texte intégral