TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408058_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de 5 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 2 juillet 2001, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2018 en qualité de mineur scolarisé, qu'il a détenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 septembre 2022 dont il n'a pas demandé le renouvellement avant son expiration. Il produit une copie d'écran montrant que le 24 juillet 2024, il n'a pu enregistrer une demande de renouvellement de sa carte de séjour étudiant-élève sur la plateforme ANEF en raison de l'expiration de ce titre depuis plus de neuf mois, motif confirmé par un courriel de la direction générale des étrangers en France du 25 juillet 2024 qui l'a invité à se rapprocher de sa préfecture de rattachement. M. A soutient qu'il a tenté en vain depuis plusieurs mois de prendre rendez-vous à la préfecture de l'Isère et demande qu'il soit enjoint à ce service de le convoquer pour l'enregistrement d'une première demande de titre de séjour. 5. Si M. A soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable le maintien en situation irrégulière, il ne justifie pas avoir tenté de demander le renouvellement de sa carte de séjour avant le 24 juillet 2024, soit plus de 22 mois après l'expiration de ce titre. Il résulte des pièces qu'il produit que le défaut de détention d'un titre de séjour n'a pas fait obstacle à la poursuite de son parcours universitaire en licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) commencé en 2019 dès lors qu'il pu passer les examens de deuxième année en 2024 et justifie être de nouveau inscrit en deuxième année en 2024-2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de le convoquer à bref délai pour l'enregistrement d'une première demande de titre de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Schürmann. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408058_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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