TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2408061_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. E B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté était incompétent pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions définies dans l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté ministériel du 1er avril 2021, modifié par l'arrêté du 1er mars 2024, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 14 février 1997, soutient être entré en France le 10 août 2020. Le 23 mai 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. D C, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. () ".
5. Le métier de chauffeur-livreur que M. B se prévaut d'exercer ne figure pas parmi la liste des métiers en tension issue de l'arrêté du 1er avril 2021 modifié par l'arrêté du 1er mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () "
7. M. B soutient être présent en France depuis août 2020, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Il justifie occuper un emploi en tant que chauffeur-livreur en contrat à durée déterminé en octobre 2020, puis à compter de janvier 2021 jusqu'en août 2021. S'il établit occuper régulièrement cet emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 5 août 2021 au bénéfice d'une autorisation de travail accordé ce même jour à compter du 16 août suivant, il ressort de l'avis du service " main d'œuvre étrangère " du 28 juin 2024, repris par la décision en litige, que cette autorisation a été obtenue frauduleusement sur la base d'une demande pour un résident " hors de France ". Si sa compagne et sa plus jeune fille sont également présentes en France, il ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie, où il a deux enfants mineurs, dont un avec sa compagne, également ivoirienne. S'il se prévaut de demandes d'asile formées par sa compagne et pour sa fille, ces demandes, de même que celle du requérant, sont postérieures à la décision attaquée. De même, s'il produit un certificat médical du 2 octobre 2024 attestant que l'état de santé de sa plus jeune fille nécessite un logement décent et salubre, ainsi qu'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) daté du 10 octobre 2024 recommandant une mise à l'abri en urgence de sa fille du fait d'une maladie grave, ces avis sont postérieurs à la décision attaquée et il n'établit ainsi ni même n'allègue que cette circonstance était existante à la date de la décision. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des mêmes circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :
8. Si un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. M. B n'établit pas avoir demandé à être reconduit en Italie pour l'application des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne désignant pas un pays membres de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis Schengen comme pays de retour mais le pays dont il possède la nationalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2408061_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel