TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408064_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, la ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C A et de tout occupant de son chef, de l'ancien logement de fonction qu'elle occupait situé au sein de l'école maternelle, située au 29 avenue Gambetta (20ème arrondissement de Paris), sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants. Elle soutient que : - elle est propriétaire des immeubles situés aux 29-31, avenue Gambetta dans lesquels se trouvent les locaux de l'école maternelle et le logement de fonction annexe ; - le logement a été concédé pour nécessité absolue de service et est situé dans une école publique ; le juge administratif est compétent ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; le droit d'occupation du logement pour nécessité de service par Mme A a pris fin le 1er août 2022 ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées dès lors que l'occupation sans titre d'un ancien logement de fonction empêche d'y installer un nouvel agent de la ville de Paris et porte ainsi atteinte au fonctionnement du service public. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ; - les observations de M. D, représentant la ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par arrêté du 9 octobre 2002, la ville de Paris a concédé à Mme C A, gardienne, un logement de fonction, par nécessité absolue de service, situé au sein de l'école maternelle Gambetta, située au 29 avenue Gambetta (20ème arrondissement). Cet arrêté prévoit, en son article 3, que la durée de la concession de logement " est strictement limitée à celle pendant laquelle Mme C [A épouse B] occupera les fonctions sus indiquées ". Par un arrêté du 8 avril 2022, la maire de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2022. Malgré un arrêté pris par la ville de Paris, un entretien avec les services de la ville ainsi qu'un courrier, respectivement datés des 19 et 29 septembre et 2 novembre 2022, rappelant à Mme A que ses droits à occuper le logement avaient cessé depuis le 1er août 2022, ce logement est toujours occupé par Mme A. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper ou à permettre l'occupation du logement situé dans l'enceinte de l'école maternelle Gambetta. Ainsi la demande de la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de Mme A et de tout occupant de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que l'occupation irrégulière du logement de fonction fait obstacle à l'utilisation normale de ce bien et est ainsi de nature à nuire au bon fonctionnement du service public de l'enseignement assuré par l'établissement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A et de tout occupant de son chef, d'évacuer le logement sans délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la ville de Paris à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés aux frais, risques et périls de l'occupant et de tout occupant de son chef. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai le logement de fonction situé au sein de l'école maternelle, située au 29 avenue Gambetta (20ème arrondissement de Paris) Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à Mme C A. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, M-O. LE A La greffière, F. RAJOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2408064_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel