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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2408064_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 21 août 2024, M. C, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 12 août 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'assignation à résidence prises en application des dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 aout 2024, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouillet, avocat de M. B, qui a renoncé au moyen tiré de l'incompétence, a indiqué renoncé aux conclusions relatives aux frais de l'instance, et a indiqué que M. B souhaitait désormais organiser son départ vers la Géorgie et respectait la mesure d'assignation dont il fait l'objet ;
- les observations de M. B, requérant, assisté de Mme D, interprète ;
- la préfète du Rhône n'était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 2005, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 14 septembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours prise à l'encontre de M. B par le préfet de la Meurthe-et-Moselle le 14 septembre 2023, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, fait ainsi mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, qui lui a été notifiée le lendemain et qu'il n'a pas exécuté dans le délai qui lui était imparti. D'autre part, M. B ne peut se prévaloir de qu'il disposerait d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la demande de réexamen déposée le 24 juin 2024, dès lors que sa demande a été rejetée le 22 juillet 2024 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait ainsi assigner à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d'organiser l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Elle n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2408064_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel