TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408068_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante à un rendez-vous pour lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408064.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Schürmann, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a indiqué avoir accordé le titre de séjour sollicité par la requérante et lui a fixé un rendez-vous afin de récupérer ce titre. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au demeurant mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées dans la requête.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408068Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408068_20241115
TA4416 février 2026
DTA_2408064_20260216TA4427 février 2026
DTA_2408068_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408068_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel