TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408068_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 27, 28 et 29 août, et les 5, 9, 12 et 30 septembre 2024, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution du jugement n°2303529 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juillet 2023 ayant enjoint au préfet de le reloger et de l'ordonnance n°2307640 du 8 décembre 2023 ayant assortie cette injonction d'une astreinte ; 2°) d'enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 13 septembre 2022. Il soutient que : - par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - S'il a reçu deux propositions de logement, la première, qu'il avait acceptée, a fait l'objet d'un refus d'attribution en raison de son taux d'effort trop important, et il a refusé la seconde en date du 9 août 2024, le logement étant insalubre et dans un quartier délabré et dangereux ; - sa situation est inchangée, il est toujours sans logement. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'irrecevabilité de la requête en raison d'un défaut de signature et du défaut de production de la décision de la commission de médiation du Rhône, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la préfète du Rhône a exécuté la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en proposant un premier logement le 10 juin 2024, qui malgré l'accord du requérant, n'a pas pu lui être attribué en raison d'un taux d'effort trop important - la préfète du Rhône a proposé un second logement au requérant le 9 août 2024 à La Mulatière, que le requérant a refusé en raison, notamment, de l'état et de l'environnement du logement proposé ; - le requérant n'apporte pas de preuves à l'appui de sa requête attestant que l'état du logement serait incompatible avec son occupation, ni ne mentionne que le bailleur l'a informé que plusieurs travaux étaient en cours de réalisation ; - le requérant n'apporte pas de preuves à l'appui de sa requête démontrant une insécurité dans l'environnement du logement. Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 13 septembre 2022. Vu le jugement n°2303529 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juillet 2023 et l'ordonnance n°2307640 du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de M. C ; - les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône pour défaut de signature de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite () ". 2. Si la préfète du Rhône soutient que la requête est irrecevable pour défaut de signature, toutefois, la requête de M. C a été introduite par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, l'identification de son auteur vaut donc signature, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône doit être écartée. Sur l'injonction et l'astreinte : 3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. " . 4. En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 5. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 6. Par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C prioritaire en vue d'une offre de logement de type T3 au motif : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ", le requérant étant actuellement dépourvu de logement et hébergé par un particulier. M. C demande l'exécution du jugement n° 2303529 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juillet 2023 ayant enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 4 septembre 2023, et l'ordonnance n° 2307640 en date du 8 décembre 2023 ayant assorti cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a reçu une proposition de logement le 10 juin 2024 pour un appartement de type T3 à Francheville, qu'il a acceptée, qui ne lui a toutefois pas été attribué au motif que le taux d'effort était trop élevé. S'il fait valoir que ses capacités financières ont été sous estimées, il est constant qu'il n'a pas contesté ce refus. Et alors même que le logement situé à Francheville ne lui aurait pas été attribué à tort par le bailleur, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des offres de logement faites au demandeur. 8. Il est constant que M. C a reçu une nouvelle proposition le 9 août 2024 concernant un logement de type T3 de 54 m², situé à la Mulatière, que le requérant a refusé en raison en raison, notamment, de l'état et de l'environnement du logement proposé. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement, d'une superficie suffisante au regard de la composition du foyer du requérant, était inadapté à ses besoins et ses capacités. Par ailleurs, si le requérant soutient que le logement proposé à La Mulatière n'était pas décent, en raison notamment de l'état des portes et des fenêtres, et de son isolation, il ressort de l'instruction que des travaux de peintures sont en cours, et que le remplacement des fenêtres et menuiseries ainsi que l'installation d'une porte blindée sont prévus pour le début de l'année 2025. En outre l'état des VMC ne suffit pas à lui seul pour qualifier le logement proposé d'indécent. Enfin, si M. C soutient que l'insécurité de l'environnement du logement ne permet pas l'accueil de ses enfants en raison d'une décharge sauvage et d'un " point de deal " aux abords de l'immeuble, le requérant ne démontre pas d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour lui-même et sa famille et justifiant un motif impérieux. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, M. C, qui n'établit pas que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation de relogement, dès lors qu'il a été informé, dans le courriel du 9 août 2024 lui proposant ce logement, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2408068_20241120
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