TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408082_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où il est maintenu dans une situation de grande précarité administrative et financière, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et qu'il a été diligent dans ses démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation. Vu : - la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Leguin, - les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui sollicite également son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; il conteste avoir été convoqué le 3 septembre prochain pour la remise d'un récépissé ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant n'a pas fourni l'acte de naissance de son enfant en dépit de relances faites et qu'il est convoqué le 3 septembre prochain pour la remise d'un récépissé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est le père de l'enfant Madoussou A, née le 28 décembre 2021, qui bénéficie du statut de réfugiée délivré par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2023. M. A, qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 29 janvier 2024, a présenté le 8 mars 2023, une demande de renouvellement de ce titre puis, le 6 décembre 2023, une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de père d'un enfant mineur admis au statut de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été, en dernier lieu, mis en possession d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour qui a expiré le 21 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Si M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un changement de statut, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la décision en cause le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et le place, avec sa famille constituée de son épouse et de ses enfants en bas âge, dans une situation de précarité financière importante. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A une carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorité provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 août 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408082_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel