TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408086_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 5 mars 2024 au 5 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que depuis son arrivée dans l'établissement, il y plus de treize mois, il est soumis à un régime exorbitant impliquant notamment des fouilles intégrales à chaque sortie de parloir ou encore à chaque fouille et changement de cellule, qu'il bénéficie de visites régulières au parloir de l'établissement, qu'entre le 27 décembre 2022 et le 20 janvier 2024, il a reçu la visite de ses proches à plus de soixante-quinze reprises, que de nouveaux parloirs sont programmés dans les prochains jours, et notamment les 11, 12 et 18 avril 2024 suite à la fin de la période de jeûne du ramadan durant laquelle les visites de ses proches avaient été volontairement suspendues, que compte tenu de son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), il est soumis à un régime de surveillance particulier qui entraîne des opérations de fouilles de cellule très régulières et que la décision litigieuse le soumet à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, en violation des droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision est entachée d'un vice de procédure, que l'auteur de la décision en litige n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle porte une atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2405277 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mars 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 5 mars 2024 le régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques auquel M. B est soumis depuis son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé le 19 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". 5. Si la décision litigieuse, eu égard à son objet et à ses effets, est de nature, par elle-même, à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B, cette atteinte doit, pour apprécier la condition d'urgence, être mise en balance avec l'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'ordre public, but en vue duquel cette décision a été prise. 6. Il résulte de la décision litigieuse qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire aux motifs que l'intéressé est affecté au sein du QPR du centre pénitentiaire de Paris La Santé, dont il est nécessaire d'assurer " l'étanchéité " compte tenu du profil des personnes qui y sont détenues pour des faits en lien avec une entreprise terroriste, que compte tenu des nombreux parloirs dont M. B bénéficie et de son suivi médical, il a régulièrement des contacts avec l'extérieur, que la situation géographique de l'établissement, qui est situé en centre-ville, expose particulièrement celui-ci aux projections venant de l'extérieur notamment dans l'une des cours de promenade du QPR et que le requérant est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) en raison des faits pour lesquels il a été condamné, de la dimension internationale de ses relations et de ses activités, de ses liens avérés avec les groupements extrémistes islamistes, des soutiens logistiques extérieurs dont il est susceptible de bénéficier dans le cadre d'une évasion, de son ancrage idéologique et de son prosélytisme en détention. Cette décision tient également compte de ses antécédents disciplinaires et des faits pour lesquels il a été incarcéré, M. B ayant été condamné le 11 janvier 2021 par la Cour d'appel de Paris à seize ans d'emprisonnement avec une période de sûreté de dix ans et huit mois pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement les motifs de la décision litigieuse. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, compte tenu de la balance opérée entre les effets de la décision litigieuse sur la situation de M. B et la nécessité de préserver l'ordre public, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 avril 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2408086_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA