TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2408089_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, enregistrée le 18 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 14 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er juillet 1995, est entré en France selon ses déclarations de manière irrégulière en 2021. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2022, notifiée le 29 juin 2022. Il a fait une demande de réexamen, qui a été jugée irrecevable par une décision du 19 janvier 2023 notifiée le 26 janvier 2023. Le 8 août 2024, suite à une interpellation, il a fait l'objet d'une décision du préfet de police notifiée le même jour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 8 août 2024 du préfet de police.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. A fait valoir dans sa requête qu'il ne peut plus vivre au Pakistan, son pays d'origine, car sa vie y est en danger, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses affirmations, alors même que le préfet de police, dans la décision attaquée, a considéré que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée. En outre, l'intéressé n'apporte dans sa requête aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle ou familiale ferait obstacle à ce qu'il soit éloigné. Par suite, en décidant de prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2408089_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel