TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408091_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 avril 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 8 juillet 2023, présentée par M. B D Par cette requête et un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. D, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit car il ne vise pas l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il repose sur des faits matériellement inexacts car il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa ; - c'est à tort que le préfet a retenu une menace à l'ordre public car le faux document trouvé en sa possession est une carte d'identité italienne lui permettant de travailler de façon déclaré dans le secteur du BTP en qualité d'étancheur ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés et demande que le tribunal fasse droit à sa demande de substitution de base légale au profit du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de sa situation professionnelle. Enfin contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, le préfet n'avait pas à viser l'accord franco-algérien dés lors que l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière est entièrement régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une insuffisance de la motivation et d'une erreur de droit ne sont pas fondés et doivent être écartés. 4. En troisième lieu M. D soutient que la décision repose sur des faits repose sur des faits matériellement inexacts car il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa le 5 septembre 2017 et non pas irrégulièrement le 16 juin 2019. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet ne s'est pas fondé sur une entrée irrégulière mais sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une telle entrée. Enfin, et pour faire reste de droit, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur une entrée irrégulière dès lors qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa en 2017. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1, ces dispositions pouvant être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale expressément demandée par le préfet, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 5. En quatrième lieu, M. D soutient que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constituait une menace à l'ordre public par l'utilisation de faux documents administratifs dès lors que les étrangers en situation irrégulière sont tenus d'utiliser de tels documents afin de pouvoir travailler. Toutefois, M. D ne conteste pas que le document italien qu'il a présenté lors de son interpellation était bien un faux. Par suite, tout cet argumentaire ne peut qu'être écarté et c'est à bon droit que le préfet a estimé que sa présence constituait un risque pour l'ordre public. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D ressortissant algérien né en 1985 soutient qu'il est entré en France en 2017 et s'y est maintenu sans discontinuité, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 mars 2022 en qualité d'étancheur et est titulaire d'une formation universitaire de haut niveau puisqu'il a obtenu en Algérie un master " génie biologique et innovations technologiques ". Toutefois, M. D est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Ensuite, et comme il a été dit au point 4, le requérant s'est maintenu en France à la suite de l'expiration de la durée de validité de son visa et ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Enfin, et comme il a été dit au point 5, le requérant est défavorablement connu des services de police pour utilisation de faux documents administratifs. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Enfin, et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien lesquelles ne sont pas invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure d'éloignement. 8. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408091/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2408091_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel