TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408091_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2024, 7 juin 2024, 10 juin 2024 et 26 février 2025, M. C A, représenté par Me Bera, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a été condamné qu'à deux reprises et non trois comme cela est indiqué à tort dans l'arrêté attaqué ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2024 et 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu
- le jugement de la magistrate désignée par le président du Tribunal administration de Cergy Pontoise n° 2408091 - 2408092 du 17 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par le jugement n° 2408091 - 2408092 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'un an et renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi de ces seules conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que le requérant avait été condamné, le 27 novembre 2019, par le Tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, pour des faits de vol par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou un local d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le vol ayant été commis en réunion, commis le 26 juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le 16 mars 2023, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de six mois, pour des faits de même nature, ainsi que pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 9 février 2022. Compte tenu de ces éléments, la présence en France de M. A doit être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme constituant une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001, âgé de quelques mois, avec ses parents, de nationalité angolaise. Depuis lors, le requérant réside auprès de ses derniers, ainsi que de ses frères et sœurs. M. A soutient, sans être contesté, être dépourvu de toute attache en Angola, où il n'a jamais vécu. L'intéressé justifie par ailleurs, par les pièces produites, avoir été scolarisé en France, en dernier lieu en terminale professionnelle " menuiserie aluminium-verre ", au titre de l'année 2018-2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'à sa majorité, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de sa présence en France, où il doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 30 avril 2024, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 avril 2024 est annulé, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408091_20250321
TA931 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2408091_20250321