TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408092_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour expiré depuis le 5 mai 2023, pour qu'il puisse être procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un duplicata de son titre l'empêche de solliciter le renouvellement de son droit au séjour, qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu'il a perdu son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour déposer une demande de renouvellement de son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant brésilien né le 13 novembre 1992, a été admis au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français et muni de cartes de séjour pluriannuelles du 30 mars 2019 au 5 mai 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour et a été convoqué à se présenter dans ce cadre à la préfecture de police le 2 mai 2023. A cette date néanmoins, il lui a été demandé de renouveler sa demande par l'intermédiaire du site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Entre temps, il a sollicité la délivrance d'un duplicata de la dernière de ses cartes de séjour valable jusqu'au 5 mai 2023, qui lui avait été dérobée, et a été informé le 28 février 2023 qu'une décision favorable à sa demande avait été prise et que son titre était en cours de fabrication. Ce duplicata ne lui ayant toutefois pas été remis, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour expiré, afin qu'il puisse être procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé. 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Il ressort de l'arrêté figurant à l'annexe 10 de ce code que, dans le cas où l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident en qualité de conjoint de français, il doit remettre à l'appui de sa demande un " visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () " 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 mars 2023, M. B ne peut pas déposer de demande complète de renouvellement de son titre de séjour. Il ne peut dès lors justifier de la régularité de son séjour. Son employeur, l'entreprise Manpower France, pour laquelle il travaillait en qualité d'agent d'escale commerciale, a mis fin à leur collaboration du fait de l'absence de possession par M. B d'un titre de séjour en cours de validité. Il résulte également de l'instruction que ce dernier a entrepris des démarches répétées auprès de la préfecture de police mais n'a pu obtenir ni la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour ni le déblocage de son dossier sur le site de l'ANEF. Eu égard à cette situation, M. B justifie de l'urgence de la situation. La délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle étant nécessaire pour lui permettre de déposer un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour et bénéficier d'un récépissé, les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 mai 2023, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et, si son dossier est complet, de lui délivrer le récépissé correspondant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours, un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 mai 2023, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et, si son dossier est complet, de lui délivrer le récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2408092/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2408092_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel