TA67Juge UniqueJuge UniqueDésistement
TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408093_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Dehan , demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision née le 12 juillet 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle le ministre de l'Intérieur rejette sa demande de restitution des points retirés pour les infractions du 8 octobre 2021 et du 13 avril 2020 ; 2°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 8 octobre 2021 et du 13 avril 2020 3°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer sans délais les points illégalement retriés ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - La réalité des infractions n'est pas établie ; - Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au ministre de l'Intérieur de restituer les points retirés pour les infractions commisses le 8 octobre 2021 et le 13 avril 2020. Par décision née le 12 juillet 2023 du silence gardé par l'administration, le ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B déclare se désister de la présente requête. Son désistement étant pur et simple il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte au désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408093
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2408093_20250509