TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2408094_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. F I B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire. Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 24 janvier 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D G, premier vice-président, - et les observations de Me Rahmouni,du cabinet Actis Avocats représentant le préfet du Val-de-Marne. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 février 1996, déclare être entré en France le 30 juillet 2021 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Par arrêté du 28 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun s'étant prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 18 septembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence du rejet de la demande d'asile du requérant. Ainsi, M. B a eu la possibilité de présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. L'autorité préfectorale n'était pas tenue de l'inviter à présenter des observations sur une mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " produit en défense et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2022. M. B a ensuite déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a également été rejetée par décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024. Au surplus, le recours formé contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 1er juillet 2024, notifiée le 8 août suivant. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En sixième lieu, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI, VII et IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, le cas échéant, des décisions qui l'assortissent. Or aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'administration le respect d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision fixant le pays de destination prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison d'un conflit foncier l'opposant à un membre de la Ligue Awami, les éléments généraux dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à ce titre, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F I B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le premier vice-président, Signé : O. GLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2408094_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel