TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408095_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C F D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A B E, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer au jeune A B E un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A B, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils risque d'être retrouvé par son père et contraint de demeurer avec lui, alors qu'il est à l'origine des faits qui ont justifié qu'elle soit protégée en France ; le père de cet enfant l'a violée ainsi que sa compagne, et a tué celle-ci devant les yeux du jeune A B ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue d'être réunie avec son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, dès lors qu'elle ne peut solliciter une délégation d'autorité parentale auprès du père de son enfant, auquel elle a été mariée de force, qui l'a violée, et a tué sa compagne en 2021 ; elle a obtenu le statut de réfugié du fait des persécutions qu'elle a subies, commises par le père de son fils ; son fils de neuf ans a besoin de vivre auprès d'elle en France et d'y bénéficier d'un suivi psychologique en raison de ses traumatismes ; il serait contraire à l'intérêt supérieur de son fils d'être laissé en proie à son père criminel ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle se trouve séparée de son fils depuis deux ans et demi, alors que celui-ci est seulement âgé de neuf ans et qu'il a été soumis à des évènements traumatisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2408101 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mme D, qui reprend ses écritures à la barre et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les liens de filiation unissant la réunifiante et le jeune demandeur de visa sont établis par les actes d'état civil produits et par possession d'état, alors que son fils n'a pas de filiation paternelle déclarée dès lors qu'elle n'a pas été mariée civilement avec celui-ci et qu'elle a fui le domicile conjugal avant la naissance du jeune A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante kényane née le 1er mars 1991 bénéficiaire du statut de réfugiée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, au jeune A B E, qu'elle présente comme son fils. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Les moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard, d'une part, à la durée de séparation de la requérante d'avec le jeune demandeur de visa, à l'égard duquel elle exerce seule l'autorité parentale, en l'absence de filiation paternelle juridiquement établie, et d'autre part, au principe d'unité de la famille, et alors que la réunifiante ne peut être regardée comme ayant manqué de diligence dans ses démarches en vue de l'entrée en France du jeune A B, dont la demande de visa a été enregistrée moins d'un an après la reconnaissance de la qualité de réfugiée à l'intéressée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, au jeune A B E. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A B dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, au jeune A B E, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2408095_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel