TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408096_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, complétée par la production d'une pièce, enregistrés les 31 mai et 19 juin 2024, M. E G, Mme A D, Mme B D et M. C D, représentés par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. D contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant implicitement de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont été contraints de quitter leur pays d'origine, en raison de sa situation géopolitique et où ils sont menacés, que les autorités françaises au Pakistan, informées de leur situation, n'ont jamais répondu de façon expresse à leurs demandes de visas et qu'ils vivent dans des conditions précaires au Pakistan, où les visas qui leur ont été délivrés soit ont expiré, soit sont sur le point de l'être ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, leurs demandes de visas ayant fait l'objet d'un refus automatique par les autorités françaises, il est ainsi fait obstacle à ce qu'ils puissent faire valoir, en France, une demande de protection internationale en raison des risques pour leur vie et leur sécurité auxquels ils sont exposés en restant sur le territoire pakistanais ; * leur situation a fait l'objet d'un examen manifestement erroné dès lors qu'ils présentent des motifs légitimes de protection pour se voir délivrer les visas sollicités (M. H et Mme F, leurs fils et frère et fille et sœur, font tous deux l'objet d'une protection en France ; ils sont menacés en Afghanistan, où leur maison a été saisie en raison des activités qu'y a exercées M. H et dans l'attente du retour de ce dernier ; ils constituent une famille de personne lettrées, diplômées, et empreintes de valeurs contraires à celles des talibans ; ils risquent un éloignement vers l'Afghanistan à l'expiration des visas, qui leur ont été délivrés par les autorités du Pakistan ; ils vivent dans des conditions précaires dans ce pays). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. E G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2408068 par laquelle les consorts D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Nève, substituant Me Guilbaud, conseil des requérants, en présence de M. H et Mme F, et celles du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2024 à 15h48, par laquelle M. et Mme D font valoir que l'entretien de Mme F, dont le compte-rendu leur est parvenu le lendemain de l'audience du 20 juin 2024 devant la juge des référés, fait apparaître que la qualité de réfugiée lui a été accordée du fait des activités que son frère Emraan a exercées en Afghanistan, a été communiquée. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12h00 par ordonnance du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. E G, Mme A D, Mme B D et M. C D à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les consorts D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, Mme A D, Mme B D et M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Maïa Roy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408096
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2408096_20240704
Données disponibles
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