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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2408096_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme E C, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 8 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours ; Elle soutient que : - ces décisions sont entachées d'illégalité externe (vice de procédure et insuffisance de motivation) et interne (erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation) ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de son séjour en France, à la circonstance qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à son état de santé, à la présence de toute sa famille en France, à la présence de son époux et de son fils en France et à son intégration professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - Mme C, entrée régulièrement en France mais s'y étant maintenue irrégulièrement, a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 24 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon en 2021 ; - les procédures de vérification du droit de séjour et de circulation sont sans incidence sur la légalité des décisions d'éloignement et des mesures qui l'accompagnent ; - la requérante ne se prévaut d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juin 2020 ; - aucune atteinte excessive n'est portée à la vie privée et familiale de la requérante, qui se maintient en situation irrégulière en France, comme son époux et son fils, qui font l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prononcées le 3 octobre 2020 pour M. A D et le 15 mars 2019 pour M. B D ; - les décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2024 ont été présentées pour Mme C. Une pièce complémentaire a été produite le 21 août 2024 par la préfète de l'Ain. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et aux décisions accompagnant ces mesures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 22 août 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 22 août 2024 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo née le 2 novembre 1972, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2015 munie d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté de la préfète de l'Ain du 24 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lyon et un arrêt du 2 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon. Par arrêté du 8 août 2024, la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être renvoyée, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a l'assignée à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté lui a été notifié le 8 août 2024. Mme C demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". 4. En premier lieu, l'arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète de l'Ain a obligé Mme C à quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui indique que Mme C s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa en 2015 sans solliciter de titre de séjour avant le 12 décembre 2019 et que la demande de Mme C de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée par un arrêté du 24 septembre 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui a pris en considération la présence en France de la famille de Mme C ainsi que son état de santé, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C fait état de la durée de sa présence en France, de son état de santé, de la présence en France de membres de sa famille en situation régulière et de la présence à ses côtés de son époux et de son enfant. Si Mme C, entrée régulièrement en France, y est présente depuis le 24 juillet 2015, elle s'y est toutefois maintenue en situation irrégulière plusieurs années, avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et s'y est ensuite maintenue en méconnaissance d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé de la préfète de l'Ain du 24 septembre 2020 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la requérante disposerait d'attaches particulières sur le territoire français autres que son époux et son fils majeur, qui se maintiennent également en situation irrégulière en France, alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence hors de France, d'abord au Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans selon ses déclarations, puis de 2000 à 2015 au Gabon. Si elle se prévaut de la présence en France de plusieurs autres membres de sa famille, notamment ses sœurs de nationalité française, elle ne précise pas les liens qu'elle entretiendrait avec elles. Sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant considéré dans son avis du 11 juin 2020 que, si son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à produire des documents médicaux datant de 2018, 2019 ou 2020, le plus récent annonçant une intervention chirurgicale le 2 décembre 2020, Mme C n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République du Congo. Enfin, trois bulletins de salaire en qualité d'employée familiale et une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne sont pas suffisants pour justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état Mme C, tirées de la durée de sa présence en France, de son état de santé, de la présence de son époux et de son fils, et de ses efforts d'intégration, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, les moyens tirés d'un " vice de procédure " et d'une " erreur de droit " ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres décisions : 10. Mme C ne développe pas de moyens spécifiques à l'encontre des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Kioungou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2408096_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel