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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2408098_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 13 août 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans qui lui a été opposée par arrêté du 27 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les critères cumulatifs qui y sont mentionnés ; - elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme et enregistrées le 13 août 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Beligon, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Morrison-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; - et les déclarations de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 9 mai 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée par arrêté du 27 septembre 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du 22 avril 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. Par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2023, M. A s'est opposer une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2023. Par la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour opposée à M. A au motif que l'intéressé se maintient irrégulièrement en France et que sa présence représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 28 août 2014, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 25 janvier 2015 à Riom, des faits d'emploi non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants et trafic commis du 1er janvier 2015 au 12 janvier 2016 à Clermont-Ferrand et pour des faits de conduite malgré l'annulation du permis de conduire commis en 2023 à Clermont-Ferrand. Il a été également relevé que M. A a fait l'objet d'un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Rioms en date du 2 septembre 2020 le condamnant à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. L'autorité administrative a enfin relevé que le requérant était entré dans le l'espace Schengen le 14 septembre 2023, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. 7. M. A fait état de la durée de sa présence en France où il réside depuis plus de treize ans avec sa compagne, une ressortissante kosovare, et leurs quatre enfants, tous nés sur le territoire national ainsi que de la scolarisation des trois aînés à l'école primaire et de la naissance à venir d'un cinquième enfant. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à remette en cause la matérialité des différents faits au titre desquels il a été mis en cause et qui caractérisent un comportement délictueux. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est entré dans l'espace Schengen de manière régulière via l'Italie le 7 septembre 2023 sous couvert d'un passeport albanais valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2033 et est entré ensuite en France le 7 septembre 2023 soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant se prévaut de l'état de santé de sa compagne, enceinte de leur cinquième enfant, en produisant un certificat médical daté du 12 août 2024 indiquant que " son état actuel nécessite du repos et donc la présence de son mari () pour l'aider à prendre soin des enfants pendant qu'elle peut se reposer ". Ces éléments ne suffisent cependant pas à démontrer que la compagne de M. A, qui est également de nationalité albanaise et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2022, ne pourrait retourner en Albanie où elle pourra bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité dans la langue maternelle de leurs parents. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prolongeant de deux années supplémentaires l'interdiction de retourner sur le territoire français dont M. A a fait l'objet le 27 septembre 2023. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision présenterait un caractère disproportionné au regard de la situation de l'intéressé, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB Le greffier, T. CLEMENT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2408098_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel