TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408101_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, tout en le maintenant sous le régime de la carte pluriannuelle, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 19 décembre 1974, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 octobre 2025, a sollicité, le 22 mars 2024, la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 2 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ladite carte, tout en le maintenant sous le régime de la carte pluriannuelle. Par la présente requête, M. B, demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. (). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévue par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ". Il ressort de la combinaison de ces dispositions que, pour prétendre à la délivrance de la carte de résident instituée par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit notamment justifier de ressources stables, régulières et suffisantes sur les cinq dernières années. 3. Pour refuser de délivrer à M. B la carte de résident demandée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le caractère insuffisant, instable ou irrégulier des ressources de l'intéressé. 4. Il n'est pas contesté que M. B a résidé régulièrement en France pendant plus de cinq ans. L'intéressé soutient qu'il dispose de ressources suffisantes, stables et régulières au cours des cinq années précédant sa demande de carte de résident de dix ans, à savoir de mars 2019 à février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier en particulier de ses bulletins de salaire, que la rémunération nette annuelle perçue par le requérant s'élevait à 12 191 euros au titre de la période de mars 2019 à février 2020 et à 15 663 euros au titre de la période de mars 2023 à février 2024, soit des montants inférieurs au salaire minimum de croissance pour ces mêmes périodes qui s'établissait respectivement à 14 479 euros et 16 568 euros. Si M. B fait valoir qu'il a également perçu des bénéfices industriels et commerciaux, il se borne à produire les avis d'imposition desdites années dont la période ne se confond pas avec la période de référence à prendre en considération, et qui, outre qu'ils sont purement déclaratifs, ne mentionnent pas de revenus commerciaux pour les années 2019 et 2022. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu'il disposait de ressources à la fois suffisantes et stables au cours des cinq années considérées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Froc, conseillère ; Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2408101
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2408101_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel