TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2408103_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de régulariser les anomalies dans la gestion de ses prestations sociales, de lui octroyer un acompte sur le revenu de solidarité active pour l'achat d'un téléphone portable et de lui fournir une réponse écrite détaillée justifiant les décisions prises en réponse à ses réclamations ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Ain à lui verser la somme totale de 14 459,95 euros en réparation des préjudices qu'il subit. Il soutient que : - depuis le mois de février 2024, il a observé des irrégularités dans le versement de ses prestations sociales et la caisse d'allocations familiales ne lui a pas apporté de réponses satisfaisantes malgré plusieurs réclamations : les montants versés pour la prime d'activité sont inférieurs à ceux indiqués et une retenue non justifiée a été effectuée en juin 2024 ; il est éligible au revenu de solidarité active depuis le 7 juin 2024 et un virement a été retardé ; la caisse d'allocations familiales ne répond pas à ses réclamations depuis juin 2024 ; il a demandé en vain un acompte sur le revenu de solidarité active pour acheter un téléphone portable. - la condition liée à l'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans emploi, sans ressources financières et en procédure d'expulsion de son logement avec une comparution prévue en octobre 2024 ; - son préjudice matériel doit être évalué à 459,95 euros ; son préjudice moral à 8 000 euros ; son préjudice lié à la perte de chance à 4 000 euros et ses troubles dans ses conditions d'existence à 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si M. B fait valoir qu'il a constaté des irrégularités dans le versement de ses prestations sociales et que la caisse d'allocations familiales ne répond pas aux réclamations qu'il a présentées depuis le mois de juin 2024, qu'il est éligible au revenu de solidarité active depuis le 7 juin 2024 et que les préjudices qu'il subit doivent être évalués à la somme totale de 14 459,95 euros, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, il n'établit pas que les mesures sollicitées seraient utiles et ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 27 août 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2408103
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2408103_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA