TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408103_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 18 octobre 2024, date de l'enregistrement de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il est entré en France le 10 octobre 2024 et non en octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions des articles et L. 555-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, a vu sa demande d'asile enregistrée le 18 octobre 2024. Par la décision du 21 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 5. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. 6. Au soutien de ses allégations selon lesquelles il est entré en France le 10 octobre 2024 et a ainsi introduit sa demande d'asile dans le délai de 90 jours prévu aux dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B produit un justificatif de virement bancaire effectué le 21 février 2024 depuis le Luxembourg, ainsi qu'une une décision établie par l'administration pénitentiaire du Luxembourg attestant qu'il y a été incarcéré durant quinze jours et qu'il a été remis en liberté le 2 octobre 2024. Ces documents ne sont toutefois pas suffisants pour établir son lieu de résidence habituel au Luxembourg avant le mois d'octobre 2024. Par suite, alors que le requérant n'apporte pas la preuve de la date de son entrée sur le territoire français et ainsi n'établit pas avoir sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 La magistrate désignée, L. C La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408103_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel