TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2408104_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de se prononcer explicitement sur sa demande de titre de séjour, dans les meilleurs délais. Elle soutient qu’elle n’obtient aucune réponse de l’administration malgré de nombreuses relances, et que le silence de l’administration nuit gravement à ses droits, à sa situation personnelle et à sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la requérante a déménagé à Paris, que son dossier a été transféré à la préfecture de police de Paris en décembre 2024, et que le préfet de police de Paris lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2029. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 10 décembre 1998, a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention "salarié" dont elle bénéficiait du 21 février 2023 au 20 février 2024. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née le 24 mai 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a transféré le dossier de la demande de Mme B... à la préfecture de police de Paris en décembre 2024, suite à son déménagement, et que le préfet de police de Paris lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2029. Il n’y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d’instance. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Duca, première conseillère ; Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La présidente-rapporteure, A-S. Bour L’assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2408104_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel