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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2408106_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024 et un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - les décisions en date du 5 août 2024 par lesquelles le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - l'arrêté en date du 5 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers ou à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Naili de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment en ce qui concerne sa situation familiale ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à la présence de son fils né en juin 2024 en France et à son insertion au sein d'une association ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet du Gers n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de son activité au sein de la communauté Emmaüs de Lyon Vénissieux ; - la décision, qui emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision, qui emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle, en particulier sa durée de présence en France, la présence de son enfant né en France en juin 2024 et son intégration forte en France ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2017, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation, il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, il est hébergé par une association au sein de laquelle il travaille, il déclare une adresse différente de celle de son fils et de la mère de celui-ci, il dispose de liens familiaux dans son pays d'origine. Des pièces complémentaires ont été produites le 19 août 2024 par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et aux décisions accompagnant ces mesures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 août 2024, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Naili, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées et en soulevant en outre le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; il expose que M. B est investi auprès de l'association Emmaüs depuis le 1er avril 2021 soit depuis plus de trois ans, qu'il est père d'un enfant dont la mère est titulaire d'un titre de séjour de dix ans en France, qu'il dispose de forts soutiens associatifs, que la préfète aurait dû envisager la possibilité de lui délivrer un titre de séjour, que les conséquences des décisions sur sa situation personnelle sont excessivement préjudiciables, que le risque de soustraction n'est pas établi, que l'obligation de se présenter les lundis et jeudis alors qu'il travaille tous les jours est excessive ; - les observations orales de M. B, requérante, s'exprimant en français ; il expose qu'il a quitté son pays en 2016, qu'il est arrivé le 1er octobre 2017 en France, qu'il travaille sans interruption au sein de la communauté Emmaüs depuis le 1er avril 2021, qu'il a rencontré sa compagne en 2023, qu'il s'est rendu auprès d'elle pour l'accouchement et le premier mois de leur enfant au bénéfice d'un congé de paternité, qu'il travaille tous les jours, qu'il comptait solliciter la régularisation de sa situation administrative très prochainement, qu'il souhaite rester en France auprès de son enfant et de la mère de celui-ci ; - le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. Les parties ont été informées au cours de l'audience publique que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, en premier lieu, de ce que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article, fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse et, en second lieu, de ce que les dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article, afin de justifier l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement fondant la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative, le 23 août 2024 à 10 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er avril 1994, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 août 2019. Par arrêté du 5 août 2024, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 5 août 2024. M. B demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Gers, qui a pris en considération la durée de présence en France de M. B, la naissance récente de son enfant, ainsi que son implication au sein d'une communauté Emmaüs, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers, qui a tenu compte du fait que M. B était compagnon d'Emmaüs et bénéficiait à ce titre d'un logement et d'un emploi au sein de l'association, n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser son droit au séjour en France, nonobstant son entrée irrégulière sur le territoire français. En se bornant à produire un rapport de situation et une attestation du 22 août 2024 qui exposent que M. B est employé au sein de cette association depuis le 1er avril 2021 et y a occupé divers postes, sans justifier qu'il dispose de perspectives d'intégration particulières, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis, nonobstant ses qualités professionnelles et humaines reconnues et relatées dans plusieurs attestations versées au débat, une erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. B fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses efforts d'intégration en France, de son insertion au sein d'une communauté Emmaüs où il travaille depuis le 1er avril 2021, de la présence en France de sa concubine en situation régulière et de son fils né en juin 2024 auprès duquel il souhaite être présent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France irrégulièrement en octobre 2017, s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA en novembre 2018 et par la CNDA en août 2019. S'il justifie être compagnon d'Emmaüs depuis plus de trois ans et disposer à ce titre d'un logement et d'un emploi et être depuis le 27 juin 2024 père d'un enfant né d'une mère de nationalité centrafricaine titulaire d'une carte de résident de dix ans rencontrée en 2023, ces éléments sont insuffisants, eu égard au caractère très récent de la relation entretenue et de la naissance de son enfant et au caractère relativement récent de son acticité au sein de l'association Emmaüs, alors qu'il ne dispose pas d'un logement indépendant ni de perspectives concrètes d'emploi en dehors du secteur associatif, pour caractériser une intégration particulière en France. M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au Cameroun, où il ne conteste pas que résident encore plusieurs membres de sa famille notamment sa mère et quatre membres de sa fratrie. Dans ces conditions, malgré ses efforts d'intégration et ses qualités professionnelles et humaines reconnues et relatées dans plusieurs attestations versées au débat, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". La décision d'éloignement opposée à M. B n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant mineur né le 27 juin 2024, dont il ressort des pièces du dossier qu'il réside au domicile de sa mère, dans le département du Gers, alors que M. B réside et travaille dans le département du Rhône. Bien que la mère de l'enfant dispose d'un titre de séjour en France, M. B n'établit pas qu'elle ne pourrait pas le rejoindre hors de France avec leur enfant. Ainsi, les circonstances dont fait état M. B ne sont pas suffisantes pour considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. En tout état de cause, s'il a exposé avoir été aux côtés de l'enfant durant son premier mois, il ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis son retour à Lyon en août 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les circonstances dont fait état M. B, rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 13. En se bornant à soutenir qu'il est menacé en cas de retour au Cameroun, sans faire état de menaces personnelles actuelles, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA et que plusieurs de ses proches résident au Cameroun, M. B n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait soumis à un risque réel de mort ou de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays de nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). " 16. S'il est constant que M. B, entré en France en octobre 2017, s'y est maintenu en situation irrégulière malgré le rejet de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement avant la décision d'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2024 sur le fondement de laquelle la décision contestée de refus de délai de départ volontaire a été prise. À la date de la décision attaquée, il était employé depuis plus de trois ans par l'association Emmaüs, au sein de laquelle il ressort des attestations produites dans le cadre de la présente instance qu'il est particulièrement bien intégré et apprécié. Il y travaille à temps plein, tous les jours du mardi au samedi. Il dispose d'un logement mis à disposition de cette association de manière stable. Il a indiqué aux services de police ainsi qu'au tribunal souhaiter solliciter la régularisation de sa situation dans le cadre de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est depuis le 27 juin 2024 père d'un enfant dont la mère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et auprès desquels il est demeuré tout le premier mois de vie de l'enfant jusqu'à son interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis, faits qu'il a reconnu en précisant qu'il n'a pas roulé sur la chaussée mais s'est borné à mieux stationner le véhicule de sa compagne qui était restée avec l'enfant. Dans ces circonstances particulières, le préfet du Gers a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 621-1 de ce code, d'accorder à M. B un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 août 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 19. L'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français adoptée en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). " 21. L'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant assignation à résidence adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. " Aux termes de l'article L. 614-18 du même code : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. " 23. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet en exécution de la décision de la préfète du Rhône et que le préfet du Gers fixe le délai dans lequel M. B devra exécuter la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet. Il n'y a par suite pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction telles que présentées dans la requête, qui tendent au réexamen du droit au maintien sur le territoire français de M. B, et dès lors que la fixation du délai de départ volontaire relève d'une obligation légale pour l'administration en vertu des textes cités au point précédent. Sur les frais liés au litige : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant une somme à la charge de l'État sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Gers en date du 5 août 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées, sans que M. B soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. Article 3 : L'arrêté de la préfète du Rhône du 5 août 2024 portant assignation à résidence de M. B est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gers et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Naili. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Gers et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2408106_20240826
Données disponibles
- Texte intégral