TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2408106_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402741 en date du 25 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B A. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait le principe de non refoulement des demandeurs d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025 pour le préfet de police de Paris, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 12 août 1966, est entré en France le 28 août 2024, afin de solliciter l'asile. Par des arrêtés du 12 septembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. M. B A a sollicité l'asile le 18 septembre 2024. Le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 17 mars 2025. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'État, à l'effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont ainsi manifestement infondés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". 6. Si M. B A fait valoir qu'il a introduit une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de demande d'asile produite par M. B A, que sa demande a été enregistrée le 18 septembre 2024, soit à une date postérieure à la décision attaquée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe de non refoulement en édictant la décision en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des États Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (). ". 8. Si M. B A soutient qu'un renvoi à Djibouti constituerait une violation des stipulations précitées, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettent d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Au demeurant, M. B A n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en particulier du point 1 de cet article relatif au principe de non refoulement, à l'appui de la contestation des arrêtés attaqués. Le moyen doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". L'article 3 de la même convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La mesure d'éloignement litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées, soulevé au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, doit être écarté comme inopérant. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. B A se prévaut des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations, qu'il est arrivé en France le 28 août 2024, qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Il ressort de l'arrêté attaqué du 12 septembre 2024 que, pour refuser à M. B A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il ne pouvait présenter de documents de voyage en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B A, qui, par ailleurs, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 18. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 19. En l'espèce, le préfet de police de Paris a arrêté l'interdiction de retour sur le territoire français, en faisant état de ce que M. B A est célibataire et sans enfant, qu'il ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, qu'il séjourne en France depuis 2024 et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de son caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que, M. B A étant admis à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2408106_20250226
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