TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2408108_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de mère d'une enfant réfugiée statutaire, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les observations de Mme A.
Une note en délibéré, produite pour Mme A, a été enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 12 novembre 1982 au Sénégal, déclare être entrée en France le 27 mai 2017 démunie de visa. Elle s'y est maintenue depuis sans titre de séjour jusqu'à sa demande de titre en qualité d'étranger malade déposée le 3 juillet 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement définitif du 28 juin 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de statuer de nouveau sur la demande dont il était saisi, dans le délai de trois mois. Le 31 août 2022, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre, Mme A a déposé une nouvelle demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement définitif du 20 avril 2023, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans le délai de deux mois. Par une décision du 7 mars 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés et décisions relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé au préfet des Yvelines un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, si l'intéressée pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, si Mme A fait valoir que sa fille, née le 9 mai 2018, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision produite au dossier de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 juin 2024, et si elle a du reste soutenu à l'audience avoir déposé le 20 juillet 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de l'OFPRA du 19 juin 2024 ainsi que la demande de titre déposée le 20 juillet 2024 sont postérieures à la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Si Mme A, qui rappelle que par un avis du 27 octobre 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier pour son diabète de type 1b d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers le Sénégal, soutient que sa situation médicale lui permet de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle ne produit aucune pièce ou document au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
8. Mme A soutient et établit qu'elle travaille depuis le 1er janvier 2021, et depuis le 18 octobre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que monitrice adjointe d'animation dans un foyer hébergeant des personnes en situation de handicap à Villepreux dans les Yvelines où elle donne toute satisfaction dans un secteur professionnel qui a subi durablement les effets de la crise sanitaire liée à la covid-19, selon, une attestation du 9 juin 2024 du directeur du foyer. Toutefois, si elle justifie également d'une demande d'autorisation de travail établie par son employeur le 7 juin 2023, ces éléments ne suffisent pas à constituer un motif exceptionnel, dès lors que la requérante ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante, qu'elle a déclaré avoir fait usage d'un faux titre de séjour espagnol, et qu'elle a été condamnée le 16 mai 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Versailles pour reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en refusant à l'intéressée de lui délivrer un titre de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2408108_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel