TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408111_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 30 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation quant à sa durée ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, et dans laquelle il ne fait état d'aucune circonstance de fait ou d'élément de droit dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, a été enregistrée le 30 octobre 2024 à 13h59. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation, à M. B C, sous-préfet de l'arrondissement Sélestat-Erstein, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence, notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant invoque l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, la décision attaquée prise à l'encontre de M. D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à son interpellation par les services de police et son placement en garde-à-vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour conduite sans permis sous l'emprise de stupéfiants le 18 octobre 2024. À cette occasion, il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative, ainsi qu'il ressort des termes du procès-verbal d'audition du même jour. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant bosnien né le 22 janvier 1997, est entré en France en 2020. Il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de sa concubine. Toutefois, il se borne à produire un extrait de livret de famille de la présumée concubine, qui ne mentionne qu'un enfant, et porte une mention manuscrite de cette dernière le désignant comme étant le père. Cette seule mention ne saurait suffire à justifier d'un lien de paternité. En outre, le requérant ne produit aucun document de nature à établir la réalité, la stabilité ou l'intensité de sa relation avec sa concubine, dont, en tout état de cause, il n'établit pas, par la pièce produite, qu'elle bénéficierait d'une protection internationale. Il ne démontre pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En se bornant à se prévaloir de ses efforts d'intégration, le requérant n'établit pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 15. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, et alors en outre que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 19 mai 2021 et qu'il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour conduite sans permis sous l'emprise de stupéfiants, le préfet du Bas-Rhin, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre du requérant, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 16. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, L. E La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408111_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel