TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2408111_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, enregistrée le 18 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 15 août 2024, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Dujoncquoy demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et subsidiairement " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- il méconnaît les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de homme et du citoyen,
- il méconnaît les dispositions du 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946
- il méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil,
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 août 1998, est entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2022 de manière irrégulière. Le 21 juillet 2024, il a été interpellé par les services de police puis auditionné à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 21 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté du 27 juillet 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose en outre les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet pour l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et notamment le fait qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu'il n'est pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué, et un tel moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 432-13 et L.432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour lorsqu'il est envisagé de refuser à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou le retrait d'un titre de séjour. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En troisième lieu, pour le même motif M. B ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. B soutient qu'il a travaillé dans le secteur de la vente et qu'il vit chez sa tante, titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ne réside toutefois en France que depuis 2022, et ne justifie d'un emploi dans ce secteur que par des bulletins de salaire établis par la société Souvenirs Paris Night pour la période allant de juin 2023 à juin 2024. En outre, s'il produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée établie le 31 juillet 2024 par la société Archipro, cette pièce est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne fait valoir aucune charge de famille. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B à quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 2 de la Déclaration du 26 août 1789, le 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 9 du code civil ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2408111_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel