TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2408111_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B C demande l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain portant rejet de sa demande de titre de séjour du 13 mars 2024.
M. C soutient que le refus critiqué n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Pouyet au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1982, M. C a sollicité, le 13 mars 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant bénéficiant de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contestant la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur sa demande par la préfète de l'Ain, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision rejetant expressément cette demande et contenue dans l'arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète de l'Ain que celle-ci a produit en cours d'instance.
2. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ".
3. Pour contester le rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C se prévaut et justifie de sa qualité de père de l'enfant Eliot Jason, né le 6 juillet 2023 et admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 septembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans ces conditions et alors que la préfète de l'Ain ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à la délivrance de plein droit de ce titre, M. C est fondé à soutenir que le refus qu'il conteste n'est pas justifié.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de l'Ain du 16 juillet 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l'Ain du 16 juillet 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
Le président,
A. Gille La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA6922 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408111_20250922
CAA5419 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408111_20250922