TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2408112_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le droit d'être entendu au préalable conformément au principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - et les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, avocat de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais né le 3 février 1999, déclare être entré en France en septembre 2023. Le 26 septembre 2024, il a été placé en retenue administrative à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. C B demande l'annulation, le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, l'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit une demande d'asile le 12 septembre 2023 et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 30 avril 2025 lui a été délivrée le même jour. Dès lors, le requérant justifie de son droit au maintien sur le territoire français à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant est pendante et que le requérant dispose d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. Par conséquent, il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Meuse de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées. Sur les frais liés au litige : 8. M. C B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de mille euros sera versée à M. C B. D É C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Meuse du 26 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. C B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. C B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Airiau et au préfet de la Meuse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2408112_20250226
Données disponibles
- Texte intégral