TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408117_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle l'a mise en demeure d'inscrire sa fille A dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au retrait de la décision contestée et de lui délivrer l'autorisation d'instruction en famille sa fille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et subsidiairement, de reconsidérer la situation de sa fille en tirant les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : la décision la contraint à inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire, ce qui implique un lourd bouleversement administratif et financier de sa situation ; elle a également pour effet de bouleverser le parcours scolaire de sa fille, qui bénéficie actuellement d'une pédagogie adaptée spécifique à sa progression et à ses troubles de l'attention et son haut potentiel intellectuel ; elle ne permet pas sa bonne intégration scolaire, alors que les cours ont débuté il y a déjà deux mois ; aucun intérêt public ne s'oppose à une suspension de la décision contestée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille, laquelle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au profil atypique de sa fille, caractérisé par un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et un haut potentiel intellectuel, et auquel l'école ne pourra pas offrir un cadre adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Mme C fait valoir que la décision contestée a pour effet de bouleverser tant sa situation administrative et financière, que celle de sa fille, qui devrait brutalement, en cours d'année, intégrer une classe, alors qu'elle a toujours été instruite en famille, où elle bénéficie d'une pédagogie adaptée spécifique à sa progression et à ses troubles de l'attention et son haut potentiel intellectuel. 4. Toutefois, si l'on excepte l'évidence de l'intégration de sa fille dans une classe en cours d'année scolaire, Mme C n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses différentes allégations. En outre, la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par Mme C pour sa fille a été rejetée dès le 4 juillet 2024 par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, et la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable de l'intéressée contre cette décision dès le 26 juillet 2024. Alors que cette décision du 26 juillet 2024, dont rien n'indique qu'elle lui aurait été notifiée tardivement, lui imposait déjà d'inscrire sa fille dans un établissement d'enseignement scolaire dès la rentrée, Mme C s'est abstenue de la contester. Elle a donc attendu le 25 octobre 2024, près de deux mois après la rentrée scolaire, pour contester, à travers la décision en litige, la même obligation. En l'absence de toute explication, son manque de diligence révèle le défaut d'urgence de sa demande. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, et alors, en particulier que la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz est fondée sur l'absence du projet éducatif dans le dossier de demande d'autorisation, sans que la requérante, qui excipe de l'illégalité de cette décision, ne conteste ce motif de rejet, aucun des moyens dont elle fait état n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408117_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel