TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408117_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Joie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - cet arrêté ne comporte pas de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision relative à l'absence de délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée a été retirée par un arrêté du 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité colombienne, née en 1996, est entrée en France le 23 novembre 2021. Par l'arrêté contesté du 2 octobre 2024, lequel fait suite à un contrôle de police, le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. 2. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2408117_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel