TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408119_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 et 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas une autorité chargée de l'asile au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors que l'OFII ne justifie pas lui avoir demandé des informations complémentaires pour instruire sa demande, et qu'elle a fourni les documents qui lui ont été demandés ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfecture du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions des articles et L. 555-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi dénommé par le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, qui est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur, responsable du premier accueil des demandeurs d'asile, est en charge du traitement des décisions concernant les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que le directeur territorial de l'OFII de Metz n'est pas une autorité chargée de l'asile au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. / Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 6. Par un jugement du 23 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil octroyées à Mme A, ressortissante guinéenne. L'OFII lui a notifié, par courrier du 2 août 2024, une demande de pièces complémentaires nécessaires à l'étude de sa demande, à savoir la production d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. La requérante n'ayant pas donné suite à cette demande, un courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil lui a été adressé le 13 septembre 2024. Par un courrier du 27 septembre 2024, Mme A a présenté des observations, sans produire l'attestation demandée. Dès lors la requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'OFII ne justifie pas lui avoir demandé des informations complémentaires pour instruire sa demande, ni qu'elle a fourni les documents demandés. Le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. ". Et aux termes de l'article D. 553-25 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la validité de l'attestation de demande d'asile de la requérante a expiré le 6 juillet 2024. L'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile avant l'expiration de celle-ci, et ne fait état d'aucune circonstance permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation à l'administration. Si elle justifie avoir sollicité la délivrance d'une nouvelle attestation par un courrier du 31 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration de son attestation, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne disposait pas d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait la requérante. 9. En dernier lieu, la circonstance que la requérante soit mère de cinq enfants mineurs n'est pas suffisante pour justifier d'une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, L. C La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408119_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel