TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2408123_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu conformément au principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas démontré qu'il représente une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 21 mai 1986, est entré en France le 10 novembre 2023, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 juin 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 6. En l'espèce, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que le préfet a visé les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et s'est approprié les motifs de la décision de l'OFPRA, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. 7. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en l'espèce, de ce que le préfet n'aurait pas apprécié les craintes qu'il aurait exprimées au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de fixer de pays de destination. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 9. En premier lieu, cette décision, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'obligation de quitter le territoire français sera assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, est suffisamment motivée. 10. En second lieu, si M. B soutient que le préfet aurait pu lui octroyer un délai de départ plus long eu égard à sa situation personnelle, il n'apporte cependant aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, lequel ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. En l'espèce, si M. B soutient qu'il encourt un risque en Arménie, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 15. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 17. En l'espèce, le préfet de la Moselle a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français en faisant état de ce que M. B est entré sur le territoire français le 10 novembre 2023 et qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de son caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que, M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2408123_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel