TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2408128_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer aux fins de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, que l'absence de remise d'un récépissé fait obstacle à ce qu'il trouve un emploi alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille et qu'il se trouve dans une situation financière très précaire ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Pour justifier de l'urgence à obtenir un rendez-vous en vue qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée le 15 avril 2024, M. B fait valoir qu'il se retrouve exposé à un risque de mesure d'éloignement, qu'il ne peut chercher un emploi et se trouve dans une situation financière très précaire. Toutefois, le requérant, qui soutient sans l'établir, avoir été détenteur d'un titre étudiant expiré dans le courant de l'année 2023, n'apporte aucun élément concret permettant de penser qu'il dispose d'une chance sérieuse de trouver un travail. Enfin, la circonstance qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de la situation irrégulière dans laquelle l'inertie de l'administration le maintient ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence, le requérant étant en mesure, dès la notification d'une telle mesure, de la contester au moyen d'un recours qui en suspendra les effets. 7. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence nécessitant la fixation d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Articler 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laazaoui et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Lille, le 26 août 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°24081283
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2408128_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
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