TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408129_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où il est maintenu dans une situation de grande précarité administrative et financière depuis quatre ans, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et qu'il a été diligent dans ses démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 311-4, R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obligation au préfet de lui délivrer un récépissé ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14 heures 15 : - le rapport de Mme Leguin, - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête pour absence d'urgence dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant. M. A n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant afghan qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2019. M. A a présenté le 25 février 2020 une demande tendant à la délivrance du titre de séjour qu'implique son statut. Depuis cette date, la préfecture du Nord lui délivre des récépissés de dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Si le préfet du Nord a produit en cours d'instance une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 février 2025, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soit reconnue l'urgence à statuer sur la situation de M. A qui est plongé depuis plus de quatre années dans une situation de précarité administrative et financière importante liée aux renouvellements discontinus de documents provisoires, qui ne lui permettent au demeurant pas de sortir du territoire français, et sans que le préfet du Nord fasse valoir de raison à cette défaillance particulièrement grave des services de l'Etat. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, la présente ordonnance n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Elle implique en revanche que le préfet du Nord procède à un réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Enfin, dès lors que M. A s'est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel document. Sur les frais liés au litige : 10. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Doré, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 août 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408129_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel