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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2408130_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. D E, retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision 6 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans qui lui a été opposée par arrêté du 21 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les critères cumulatifs qui y sont mentionnés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; l'inscription dans le système d'information a pour conséquence l'impossibilité d'obtenir un visa ou un autre titre et conduit à une expulsion automatique de l'espace Schengen. Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme et enregistrées le 13 août 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Muscillo, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le 21 décembre 2023, date d'édiction de la première mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu de l'incarcération de l'intéressé ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; - et les déclarations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 1er juin 1996, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée par arrêté du 21 décembre 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du 30 mai 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. Par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme 21 décembre 2023, M. E s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la décision en litige, la même autorité a, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour opposée à M. E au motif que l'intéressé se maintient irrégulièrement en France et que sa présence représente une menace pour l'ordre public dès lors que, par un jugement du 10 août 2023, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 6 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné l'intéressé a une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois pour des faits de menace de mort réitérée, menace de crime ou délit contre des personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique. Il a été également relevé que le requérant, entré en France en juin 2017, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. 7. M. E soutient justifier de circonstances humanitaires particulières dès lors qu'il a été contraint, avec sa famille, de fuir l'Afghanistan en 2015 pour échapper aux talibans et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France et la délivrance d'un titre de séjour pluriannuelle jusqu'au 15 novembre 2023, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de lui retirer la protection subsidiaire alors qu'il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine compte tenu de sa qualité de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2023, l'OFPRA a cessé de reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire à l'intéressé en raison de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national et son droit de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin " à la notification de cette décision " en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le 27 novembre 2023. Or, le requérant, qui a été écroué au centre pénitentiaire de Riom le 10 août 2023, ne soutient ni même n'allègue avoir entrepris des démarches en vue de préparer son départ du territoire national à l'issue de son incarcération Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits délictuels au titre desquels il a été mis en cause et, par suite, sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. E ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires qui justifieraient une absence de prolongation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prolongeant de deux années supplémentaires l'interdiction de retourner sur le territoire français dont M. E a fait l'objet le 21 décembre 2023. De surcroît, la circonstance qu'aucun " élément nouveau " n'est intervenu entre le 21 décembre 2023 date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise et le 6 août 2024, date d'édiction de la mesure en litige, ne suffit pas à établir que cette décision présenterait un caractère disproportionné au regard de la situation de l'intéressé, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Enfin, si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB Le greffier, T. CLEMENT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2408130_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel