TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408130_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, la SAS Otipass, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, l'acceptation par le comptable public de l'inscription hypothécaire qu'elle propose sur un immeuble situé à Montboucher-sur-Jabron (Drôme) à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la somme de 49 555 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'ordonner au comptable public de leur restituer la somme consignée de 4 955,50 euros, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'acceptation de la garantie offerte et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la SAS Otipass conclut au non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que sa garantie soit admise, maintient sa demande de restitution de la somme consignée et porte la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 900 euros Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la SAS Otipass a été instituée redevable, par un avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2024, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour un montant de 49 555 euros, outre des intérêts de retard à hauteur de 1 312 euros. Par un courrier du 12 août 2024, elle a contesté ces droits supplémentaires et a demandé le bénéfice du sursis de paiement. Le 17 septembre 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme lui a demandé de constituer une garantie à hauteur des droits contestés. Par un courrier du 1er octobre 2024, la SAS Otipass a proposé une inscription hypothécaire sur un immeuble situé à Montboucher-sur-Jabron appartenant à M. B, son président et associé à hauteur de 25,70 % du capital, et son épouse, Mme B, associée à hauteur de 10,13 % du capital. Par une décision du 4 octobre 2024, le comptable public a refusé cette garantie au motif que l'appartement n'appartenait pas à la société et que ses propriétaires devaient préalablement se porter caution personnelle et solidaire de la dette fiscale à garantir. Par la présente requête, la SAS Otipass demande au juge des référés d'estimer suffisante la garantie proposée. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / () / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. () ". 3. En premier lieu, la SAS Otipass conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer sur sa demande d'acceptation de la garantie qu'elle a proposée et que la directrice départementale des finances publiques de la Drôme a déclaré accepter dans son mémoire en défense. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. En second lieu, la circonstance que, dans son mémoire en défense, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme ait indiqué que la somme consignée par la SAS Otipass lui sera restituée dès que l'hypothèque conventionnelle aura été adressée au comptable public, ne suffit pas à estimer qu'il existe un litige né et actuel sur le principe ou les modalités de restitution de la consignation justifiant que le juge du référé enjoigne au comptable public d'y procéder. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte ne prévoit que cette restitution soit assortie du versement d'intérêts moratoires. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'à la date de la décision de rejet du comptable public, M. et Mme B ne s'étaient pas portés caution personnelle et solidaire de la dette fiscale de la société requérante, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Otipass de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au comptable public d'accepter la garantie qu'elle a proposée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Otipass et à la directrice départementale des finances publiques de la Drôme. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3814 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408130_20241114
Données disponibles
- Texte intégral