TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408133_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A C, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le moyen aux décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet ne pouvait légalement pas prendre de décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle avait droit de plein droit à un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité algérienne, née le 29 septembre 1975, qui déclare être entrée en France le 27 février 2011 après une première entrée en Grèce le 6 janvier 2011 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, a sollicité, le 5 décembre 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions en litige ont été signées par Mme D B, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à Mme C, en particulier les dispositions utiles de l'accord franco-algérien et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec sa vie privée et familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en précisant notamment qu'elle ne justifie pas d'une résidence habituelle de dix ans en France eu égard à la nature des pièces qu'elle produit et qu'elle ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, Mme C produit diverses pièces à compter de l'année 2014, principalement des documents d'ordre médical, certificats et ordonnances médicales, subsidiairement des factures, courriers administratifs et cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle de la requérante sur le territoire français, toutefois, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence habituelle de la requérante en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, notamment sur la période courant de l'année 2014 à l'année 2018. Dans ces conditions, et même si la requérante produit davantage de pièces à compter de l'année 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité en estimant que la requérante ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. 8. Au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour qui entacherait la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, Mme C se prévaut de sa présence en France depuis dix ans. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne sont pas à même de démontrer sa résidence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme C se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis 2011, ainsi que de la présence de membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, les pièces produites par Mme C ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français avant 2019. Par ailleurs, si la requérante fait valoir la présence en France de sa mère, de trois frères et d'une sœur, titulaires d'un certificat de résidence de dix ans, toutefois, elle est âgée de 48 ans à la date de la décision attaquée en étant célibataire sans charge de famille. En outre, Mme C ne se prévaut d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitte le territoire : 12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, il ressort des visas de l'arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas où l'admission au séjour d'un requérant est refusée. Par suite, le préfet a pu légalement assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. 14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408133_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel