TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2408134_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 avril 2024 et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2403505 du 12 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé auprès du directeur général de l’OFII à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de conclusions en défense. Par décision du 8 janvier 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant russe né en 1987, a déposé une demande d’asile rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 18023827 du 2 février 2021. A la suite du dépôt d’une demande de réexamen de cette demande, il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 26 avril 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mai suivant. Sa requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre cette dernière décision, qui s’est substituée à la décision initiale du 26 avril 2023. En premier lieu, et compte tenu de la substitution mentionnée au point précédent, le moyen invoqué par M. A... et tiré de ce que la décision du 26 avril 2023 serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et ne peuvent dès lors qu’être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». En se bornant à citer les dispositions précitées et à soutenir qu’il « est dans une situation de précarité extrême et son seul moyen de subsistance est l’allocation pour demandeur d’asile », sans fournir aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations, M. A... n’établit pas que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Chavkhalov et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le rapporteur, Signé : P. MeyrignacLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2408134_20251217
Données disponibles
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