TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408137_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation eu égard à sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, eu égard aux prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; - il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des articles 7 et 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 23 août 2024 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 19 décembre 1975, qui est entré en France le 4 avril 2018 muni d'un visa d'une durée de 90 jours, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent d'enfant malade " du 9 avril 2019 au 8 juillet 2019. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 17 décembre 2019, consécutive au rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2021. Il a sollicité, le 31 mars 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué en date du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 3. Alors que le point 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé via les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, n'est pas invocable, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne les éléments de droit applicables à M. B, et en particulier les stipulations utiles de l'accord franco-algérien en lien avec sa vie privée et familiale, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment qu'il ne justifie pas de la stabilité et de liens personnels et familiaux sur le territoire, ni d'une insertion socioprofessionnelle significative, et qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d'examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 8 juillet 2019, avec son épouse de même nationalité, Mme C D, âgée de 56 ans, entrée en même temps sur le territoire et elle aussi en situation irrégulière depuis 2019. Leur deux fils mineurs sont nés en 2007 en Algérie et leur fille majeure est en séjour régulier sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de sa résidence continue en France depuis 2018, il ne produit que trop peu de pièces pour l'établir, alors qu'il est constant qu'il y réside en situation irrégulière depuis 2019 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 17 décembre 2019. A cet égard, M. B et son épouse, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 12 juillet 2023, ne peuvent être regardés comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants en France, depuis la classe de CM2 pour Forkane et Ishak et depuis la classe de 4ème pour Ibtihel, toutefois, les deux garçons n'ont pas effectué l'ensemble de leur scolarité en France et l'aînée majeure a débuté des études supérieures en France en qualité d'étudiante. M. B ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la famille a la nationalité et où ses deux fils mineurs pourront poursuivre leur scolarité. En outre, si M. B soutient que l'état de santé de son épouse nécessite son maintien sur le territoire, il ne l'établit pas de façon suffisamment sérieuse. Enfin, si M. B indique qu'il travaille sur des marchés, il ne produit aucun élément démontant une insertion socioprofessionnelle significative en France. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur ces dispositions. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, alors que la situation personnelle de M. B ne révèle l'existence d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et sa compagne ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Algérie avec leurs deux enfants mineurs, qui ont connu l'Algérie jusqu'à leurs 11 ans. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées au point précédent. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 12. D'une part, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, lequel vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. D'autre part, en retenant les circonstances que le requérant ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2019, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408137_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel