TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408138_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Sultan, avocate de M. A, présent à l'audience, qui développe notamment le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré du défaut d'examen. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, signataire de la décision contestée, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. 2. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les textes dont elle fait application et qui mentionne notamment l'existence d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2024, est dès lors régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, le fait que la préfète du Bas-Rhin n'ait pas mentionné le recours gracieux de M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2024, laquelle n'a au demeurant pas été contestée dans les délais de recours et est donc devenue définitive, ne saurait caractériser un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, le requérant, qui se borne à des déclarations générales, n'établit pas qu'en l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Entzheim, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408138_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel