TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408138_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. D B, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée du vice d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 12 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité gabonaise, né le 29 juillet 1952, qui est entré sur le territoire le 14 janvier 2023 muni d'un visa de court séjour, a sollicité, le 15 décembre 2023, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 8 avril 2024, par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour a été signée par M. A C, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Saisi de la demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 8 avril 2024, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Gabon, vers lequel il peut voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient qu'il est atteint d'une hémiplégie avec aphasie sur accident vasculaire cérébral ischémique survenu au mois de juillet 2022, de crises convulsives survenues au mois d'octobre 2022, d'un diabète de type 2, d'une dyslipidémie et d'une arthériopathie oblitérante des membres inférieurs, pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un suivi multidisciplinaire, notamment de rééducation en kinésithérapie, ainsi que d'une prise en charge médicamenteuse. 8. Pour démontrer que sa prise en charge médicale est impossible au Gabon, M. B soutient, au regard d'éléments émanant de l'agence nationale du médicament du Gabon, que plusieurs de ses médicaments y sont indisponibles, soit qu'ils sont absents du marché, soit que leur autorisation de mise sur le marché est expirée, notamment la Nifédipine, absente du marché, la Metformine et la Carsendiel, dont les autorisations de mise sur le marché vont expirer, le Keppra, qui n'est plus disponible sur le marché depuis le mois de septembre 2022, ainsi que le Pantoprazole, qui n'est plus disponible sur le marché depuis le mois de décembre 2023. M. B indique également que quatre autres médicaments qui lui sont prescrits, à savoir le Zamudol, le Tramadol, l'Urorec et le Vesicare, sont, pour les trois premiers d'entre eux, indisponibles sur le marché gabonais, et pour le dernier, absent du fait de l'expiration de l'autorisation de mise sur le marché. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet en défense qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, ces éléments ne permettent pas de démontrer que les médicaments administrés en France ne seraient pas disponibles au Gabon sous la forme de molécules substituables. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou apprécié de façon manifestement erronée son état de santé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. B fait valoir sa présence continue sur le territoire depuis son entrée au mois de janvier 2023, ainsi que de la présence de ses deux filles sur le territoire en situation régulière, dont une l'héberge. Toutefois, d'une part, une telle présence sur le territoire français est récente, d'autre part, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et où réside son épouse. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, M. B n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en l'absence de tout motif exceptionnel ou considération humanitaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, le requérant, qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". 14. D'une part, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement indique que M. B est de nationalité gabonaise, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 15. D'autre part, le requérant, qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bakayoko et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408138_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel