TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408141_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 10 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, de nationalité comorienne, née le 24 mars 2004, qui déclare être entrée en France en 2021, a sollicité, le 21 septembre 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, tant accessible au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à Mme A, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec sa vie privée et familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en précisant notamment qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme A fait valoir sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en 2021, la présence de sa sœur qui l'héberge, ainsi que son parcours scolaire en France. Toutefois, entrée récemment en France, hébergée chez sa sœur titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, elle est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale aux Comores où elle ne conteste pas conserver la présence de ses parents. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point précédent, alors que Mme A n'apporte aucun élément supplémentaire susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si la requérante soutient que le préfet aurait dû délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou bien sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait initialement sollicité son admission au séjour sur de tels fondements juridiques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants. 9. En sixième et dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024. 11. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 12. La requête n° 2408141 de Mme A doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408141_20241114
Données disponibles
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