TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408142_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la préfète a commis une erreur de droit ; - la préfète a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Costes, avocat de M. A, et de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui expose qu'il n'entend pas contester l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français, mais conteste le signalement dans le système d'information Schengen, qui fait obstacle à son souhait de rejoindre l'Espagne. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A ayant présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. () " En l'espèce, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète par intérim a délégué sa signature à Mme D à l'effet, de signer, notamment, les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 14 octobre 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas précisé et ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En sixième lieu, M. A soutient que la préfète a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale, sans assortir sa contestation d'aucun élément ni même se prévaloir d'aucun lien particulier avec la France. A l'audience, le requérant déclare d'ailleurs ne pas s'opposer à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ni même au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 9. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément, ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, M. A déclare à l'audience contester son signalement dans le système d'information Schengen, en faisant valoir que cette décision le prive de la possibilité de rentrer légalement en Espagne. Ces déclarations générales ne sont toutefois assorties d'aucun élément circonstancié. Le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Costes et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408142_20241112
Données disponibles
- Texte intégral