TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408144_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. C A, agissant en qualité de représentant légal des enfants B A et D A, représenté par Me Harir, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 31 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer aux enfants B et D A, un visa de court séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes B et D A, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, conformément à la note diplomatique du 7 juin 2024 adressée aux autorités consulaires françaises à Oran, les visas sollicités par les jeunes B et D A ont été délivrés le 12 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2408153 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 juin 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer aux jeunes B et D A les visas de court séjour sollicités, lesquelles ont procédé à cette délivrance, le 12 juin 2024. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2408144_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA